LES EXCEPTIONS


Les exceptions au droit d'auteur sont fixées de manière limitative par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

La loi autorise l’utilisation de l’œuvre divulguée, sans autorisation de l’auteur, dans les cas suivants :

 

1) La représentation dans le cercle de famille


La représentation privée doit être gratuite et être effectuée exclusivement dans un cercle de famille qui s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont donc pas considérés comme formant un cercle de famille.

 

2) La reproductions strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective


Cette exception est d’application limitée. Elle ne vise en pratique que la copie effectuée pour les besoins personnel de celui qui la réalise et ne s’étend pas l’utilisation collective de la copie (par exemple au sein d’une entreprise).

Elle ne s’applique nullement aux copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été crée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise ni aux bases de données électroniques.

Le code de la propriété intellectuelle institue au profit des auteurs, des éditeurs et des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes (CPI, art. L. 311-1 s.). La commission visée à l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle est chargée de définir les types de supports qui entrent dans le champ de la rémunération, le montant par type de support ainsi que les modalités de versement (sur les travaux de cette commission, cf. http://www.copieprivee.culture.gouv.fr/).

 

3) Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :


-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

-les revues de presse, entendues comme une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème. Une simple juxtaposition d’articles (exemple panorama de presse) ne rentre pas dans le cadre de l’exception ;

-la diffusion à titre d’information d’actualité des discours publics ;

- les reproductions d’œuvres d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel ;

-la reproduction et la représentation d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à destination d'un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, sans aucune exploitation commerciale, et compensées par une rémunération négociée. Cette exception, ne s'applique pas aux œuvres réalisées à des fins pédagogiques, aux partitions de musique et aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.

 

4) La parodie, le pastiche et le caricature


Le but poursuivi est, en principe, de faire sourire ou rire aux dépens d'autrui sans pour autant chercher à nuire à l'auteur et créer un risque de confusion entre les œuvres.

 

5) Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données


Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

 

6) La reproduction provisoire, transitoire ou accessoire


La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite d'une œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire. Cette reproduction provisoire, qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, vise notamment certaines catégories de «caches» des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites Internet.

 

7) L'exception en faveur des handicapés


La reproduction et la représentation à destination de certaines catégories de personnes atteintes d'un handicap, par des personnes morales ou des établissements ouverts au public, tels les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, à des fins non lucratives, dans la mesure du handicap et en vue d'une consultation strictement personnelle.

 

8) L'exception en faveur des bibliothèques, musées et services d'archives


La reproduction et la représentation, à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d'archives, à la condition de n'en tirer aucun avantage économique ou commercial

 

9) L'utilisation dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale


La reproduction et la représentation, totale ou partielle, d'une œuvre graphique, plastique ou architecturale par voie de presse – écrite, audiovisuelle ou communication du public en ligne – dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette information. Cette exception nécessite d'indiquer clairement le nom de l'auteur et elle exclut de son champ d'application les œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Enfin, les droits d’auteurs ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique (CPI, art. L. 331-4).

L’article L. 122-5 du CPI précise que les différentes exceptions au droit d’auteur ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Cette réserve, communément appelée « test en 3 étapes », découle des textes internationaux en matière de droit d’auteur qui prévoient que, lorsque les Etats créent des exceptions ou des limitations aux droits, ils « restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit » (cf. not. art. 9, al. 2 de la Convention de Berne).