LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION


1 - L'auteur


La législation française investit l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur.

La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exécutant matériel - le façonnier - ou celui qui a fourni l’idée.

La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (CPI, art. L. 113-1). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut être apportée par tout moyen.

Selon l'article L. 111-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle : «l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance » de son droit de propriété incorporelle. En conséquence, l’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte. La conclusion d’un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux de l’auteur et respectant les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est nécessaire. Toutefois une exception est prévue en matière de logiciel où la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels crées par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de leur employeur (CPI, art. L. 113-9).

 

2 – Les auteurs fonctionnaires et agents publics


Les œuvres crées par les fonctionnaires et agents publics ont longtemps fait l’objet d’un régime spécifique résultant de l’avis Ofrateme du Conseil d'État du 21 novembre 1972 qui investissait l’administration des droits d’auteur de ses agents pour les œuvres dont la création faisait l’objet même du service.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006, il n’est plus dérogé à la jouissance du droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l'État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France (CPI, art. L. 111-1 alinéa 3).

Des limitations sont néanmoins apportées à l’exercice des droits d’auteurs des agents publics afin de garantir l’exercice des missions de service public. Les articles L. 131-3-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoient ainsi la cession de plein droit à l'administration, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l'administration dispose envers ses agents d’un droit de préférence.

 

3 - Le régime des œuvres plurales


Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvre dont l’élaboration implique plusieurs auteurs :

• L'œuvre de collaboration est selon l’article L. 113-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, «l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (par exemple, une œuvre audiovisuelle ou une chanson).

La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création, un apport créatif dans une communauté d'inspiration. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale.

Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et/ou relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune (CPI, art. L. 113-3).

• L’œuvre collective est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du code la propriété intellectuelle, «l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom,[qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (par exemple, un journal, une encyclopédie ou un dictionnaire).

L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune.

• L’œuvre composite ou dérivée est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (par exemple, une adaptation, une traduction, ou un recueil).

L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut aussi bien être matérielle - incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia – ou intellectuelle - une peinture inspirée d’un passage d’un roman.

L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (CPI, art. L. 113-4 ). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’œuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.